D-12.1, r. 2 - Règlement sur le drapeau du Québec

Texte complet
5. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices utilisés à des fins scolaires ou administratives des organismes scolaires suivants:
1°  un centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement d’enseignement visé à l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15);
4°  un établissement d’enseignement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Il doit être déployé à l’entrée principale ou sur les édifices d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 9 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Il doit aussi être déployé en tout autre lieu où un organisme visé par le présent article déploie sa bannière.
D. 727-2002, a. 5; D. 816-2021, a. 50.
5. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices utilisés à des fins scolaires ou administratives des organismes scolaires suivants:
1°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement d’enseignement visé à l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15);
4°  un établissement d’enseignement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Il doit être déployé à l’entrée principale ou sur les édifices d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 9 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Il doit aussi être déployé en tout autre lieu où un organisme visé par le présent article déploie sa bannière.
D. 727-2002, a. 5.